• Fiscalité des successions et donations en Suisse


    Aperçu de la fiscalité des successions et donations en Suisse, spécifiquement dans le canton de Genève, et des règles de répartition intercantonales et internationales.


    Sommaire

    1. L’impôt sur les donations
    2. L’impôt sur les successions

    En Suisse, les successions et les donations sont imposées exclusivement au niveau cantonal, la Confédération ne disposant d’aucune compétence en la matière (art. 3 Constitution fédérale). Leur imposition varie donc selon les différentes législations cantonales.

    L’impôt sur les donations

    L’impôt sur les donations vise toute attribution entre vits, à titre gratuit, effectuée dans l’intention de faire une donation (animus donandi).

    La notion de donation est similaire à celle prévue par le Code des obligations (art. 239 al. 1 CO), à ceci près qu’en matière fiscale la volonté de donner est en règle générale présumée entre des personnes proches (cf. arrêt 9C_118/2025 du Tribunal fédéral 22 avril 2026 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la cession d’actions entre un fils et son père, réalisée à la valeur nominale (et non à la valeur vénale) en exécution d’une convention d’actionnaires, ne constitue pas une donation imposable. Bien que la vente ait eu lieu entre proches, la convention s’appliquait de manière identique à tous les actionnaires et ne révélait aucune intention de donner.

    Les donations mixtes sont également soumises à l’impôt sur les donations, pour la part gratuite de la donation. Par exemple, le transfert d’un immeuble grevé d’un droit d’habitation ou d’un usufruit constitue un cas de donation mixte. La valeur capitalisée de l’usufruit ou du droit d’habitation doit ainsi être considérée comme une contre-prestation du donataire, qui confère à la libéralité un caractère de donation mixte (arrêt 5A_742/2020 du 25 février 2021 consid. 9.1.3).

    Certains actes entre vifs sont par ailleurs susceptibles d’être soumis à l’impôt sur les donations. Ainsi, un tel impôt est susceptible d’être prélevé sur le transfert des biens par un settlor résident suisse à un trust discrétionnaire ou à une fondation qui ne bénéficie pas d’une exonération.

    L’impôt sur les donations est prélevé selon les législations cantonales, selon les modalités et taux prévus par celles-ci. Le Tribunal fédéral a établi des règles de répartition intercantonale lesquelles sont communes aux impôts sur les donations et les successions. En substance, les donations de biens mobiliers sont imposables par le canton de domicile du donateur. Les donations d’immeubles sont imposables par le canton dans lequel l’immeuble est situé. A cet égard, les actions d’une société immobilière constituent des biens mobiliers et sont soumis à l’imposition par le canton du domicile du donateur.

    L’impôt sur les donations dans le canton de Genève

    Dans le canton de Genève, l’impôt sur les donations est régi par la loi sur les droits d’enregistrement (LDE).

    En cas de donations de biens mobiliers, les droits ne sont exigibles que si le donateur est domicilié dans le canton de Genève (art. 11 al. 1 LDE). En cas de donations de biens immobiliers sis dans le canton de Genève, les droits sont dus quel que soit le domicile du donateur (art. 11 al. 2 LDE).

    Les droits d’enregistrement sont dûs par la personne qui bénéficie de la donation (le donataire ; art. 166 al. 2 LDE). Le donateur répond toutefois subsidiairement du paiement des droits (art. 166 al. 2 LDE). En cas de décès du donateur, les dettes d’impôts sont dûs par les héritiers (cf. arrêt ATA/659/2024 de la Cour de justice du canton de Genève du 4 juin 2024, notamment consid. 4.16).

    La prise en charge par le donateur des droits de donation constitue une seconde donation à concurrence des droits, taxable à ce titre (jugement JTAPI/452/2021 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 mai 2021). L’administration procède à un calcul itératif (impôt = [taux x montant de la donation]/[1-taux]).

    Les droits d’enregistrement sont calculés sur la base de la valeur vénale des biens donnés (art. 18 LDE). La donation d’un usufruit est imposée sur la valeur de l’usufruit déterminée selon l’âge de l’usufruitier donataire (cf. art. 26 LDE), et non selon la valeur capitalisée de l’usufruit (comme c’est le cas dans de nombreux autres cantons). A l’inverse, la donation de la nue propriété d’un bien (donation avec réserve d’usufruit) est imposée sur la valeur en pleine propriété des biens (art. 18 LDE).

    Le taux d’imposition dépend du degré de parenté entre le donateur et le donataire, étant précisé que les donations faites au conjoint et aux parents en ligne directe, ascendante et descendante, sont exonérées d’impôts (art. 27A LDE).

    L’exonération des donations au conjoint et aux parents en ligne directe ne s’applique toutefois pas aux personnes assujetties à l’imposition selon la dépense (forfait fiscal) durant les trois dernières années précédant la donation (pour un cas d’application : jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/16/2022 du 10 janvier 2022).

    Les taux d’imposition maximaux applicables, y compris les centimes additionnels cantonaux et applicables aux donations excédant le seuil de CHF 500’000, sont les suivants :

    Lien de parentéTaux maximal (atteint à compter du seuil de 500,000 frs)
    Conjoint et parents en ligne directe Exonération
    Frères et sœurs25.2%
    Oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces29.4%
    Tiers54.6%
    Les taux précités incluent les centimes additionnels cantonaux de 110% de l’impôt cantonal, prélevés selon la loi genevoise sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant). Il n’y a pas de centimes additionnels communaux en matière de droits d’enregistrement (cf. loi genevoise sur les contributions publiques, LCP).

    Le concubin ne bénéficie pas d’un statut particulier. Il est dès lors considéré comme un tiers soumis à l’impôt sur les donations (voir à ce sujet l’arrêt ATA/1411/2025 de la Cour de justice du canton de Genève du 16 décembre 2025).

    Les donations doivent être déclarées dans les deux mois (art. 160 LDE). L’enregistrement de la donation incombe aux donateur et donataire (art. 138 LDE).

    Comparaison avec les cantons de Vaud et le Valais

    A titre comparatif, les taux de l’impôt sur les donations dans le canton de Vaud sont les suivants :

    Lien de parentéTaux maximal
    ConjointExemption
    Descendants en ligne directe7% (taux maximum dès 1,303,000 frs)
    Les descendants en ligne directe bénéficient d’une exonération sur les 300,000 premiers francs.
    Descendants d’un précédent mariage du conjoint survivant, père et mère, grands-parents, arrière-grands-parents15% (taux maximum dès 1,000,000 frs).
    Frères et sœurs, gendres et brus.25% (taux maximum dès 400,000 frs)
    Oncle, neveu33% (taux maximum dès 314,000 frs).
    Tiers50% (taux maximum dès 50,000 frs).
    Les taux exemplatifs indiqués ci-dessous comprennent les centimes additionnels communaux (ici les impôts communaux de la ville de Lausanne perçus selon la loi sur les impôts communaux (LICom) et l’arrêté d’imposition de la Commune de Lausanne pour les années 2025 – 2029).

    La loi vaudoise comprend une particularité en ce sens que les étrangers à la Suisse qui n’y exercent et n’y ont jamais exercé d’activité lucrative bénéficient d’une réduction de la moitié de l’impôt sur les donations (art. 36 LMSD).

    Dans le canton du Valais, les taux sont les suivants :

    Lien de parentéTaux
    Parents de sang en ligne directe, conjoint non séparé de corps, personnes vivant en concubinage éprouvé depuis 5 ans au moins ou qui ont un enfant en communExonération
    Parentèle des pères et mères10%
    Parentèle des grands-parents15%
    Parentèle des arrière-grands-parents20%
    Autres attributions (tiers)25%

    En Valais, l’impôt n’est pas perçu sur les parts successorales dont le montant net ne dépasse pas 20’000 francs, ainsi que sur les donations dont la somme annuelle n’excède pas 10’000 francs (art. 112 de la loi fiscale valaisanne).

    L’impôt sur les successions

    La majorité des cantons prélèvent un impôt sur les parts héréditaires, à savoir la part de chaque héritier ou légataire reçoit à titre successoral. Les héritiers et les légataires sont redevables de l’impôt.

    Dans les relations intercantonales, les impôts sur les successions portant sur le patrimoine mobilier sont perçus dans le canton du dernier domicile du défunt, tandis que ceux portant sur les immeubles le sont dans le canton où se trouvent les biens. Toutefois, lorsqu’un défunt laisse des immeubles situés hors de son canton de domicile, une répartition fiscale intercantonale doit donc être effectuée entre le canton du domicile et le(s) canton(s) de situation de l’immeuble. Ainsi lorsque la masse successorale comprend à la fois du patrimoine mobilier et du patrimoine immobilier situé dans un autre canton que le canton du dernier domicile du défunt, les deux cantons (ou tous les cantons) peuvent imposer la part correspondante de chaque part successorale ou de chaque legs. La clé de répartition est la quote-part correspondant à la part cantonale dans la masse totale. Concrètement, le canton du dernier domicile perçoit l’impôt sur les successions chez tous les héritiers et légataires, mais seulement proportionnellement, en comparant les valeurs qui lui sont attribuées (somme du patrimoine mobilier et des immeubles situés dans le canton du domicile) aux actifs totaux bruts (arrêt 2C_415/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.1).

    Les parts d’une société immobilière constituent, en matière de droits de succession, un actif mobilier imposable dans le canton du dernier domicile du défunt. En effet, le Tribunal fédéral retient qu’il convient de s’en tenir à la définition civile du bien, à l’exclusion d’une approche économique, de sorte que les actions d’une société immobilière doivent être qualifiées de biens mobiliers, même en cas de transfert de la totalité des actions (ATF 108 Ia 252 consid. 6c). Ce principe a été appliqué spécifiquement aux parts de SCI françaises par le Tribunal cantonal vaudois, qui a confirmé leur qualification de biens mobiliers imposables au droit de succession vaudois (arrêt FI.2022.0065 du 7 octobre 2022).

    Dans le canton de Genève

    Le canton de Genève perçoit un impôt sur les successions selon les modalités prévues par la loi sur les droits de successions (LDS).

    Pour les successions ouvertes dans le canton de Genève (c’est-à-dire lorsque le défunt y était domicilié), les droits sont dus sur tous les biens qui en dépendent, quelle que soit leur nature et dans quelque lieu qu’ils soient situés, à l’exception des immeubles situés hors du canton. (art. 4 al. 1 LDS).

    Les parts de SCI constituent un actif mobilier imposable au dernier domicile du défunt.

    Pour les successions ouvertes dans un autre canton, les droits sont dus sur les immeubles situés dans le canton de Genève, ainsi que sur les meubles meublants, collections et objets d’art de toute nature qui se trouvent dans ce canton (art. 4 al. 2 LDS).

    Pour les successions ouvertes à l’étranger, les droits sont dus sur les immeubles situés dans le canton de Genève et sur les meubles meublants, collections et objets d’art de toute nature qui se trouvent dans ce canton (art. 4 al. 5 LDS).

    Lorsqu’une succession ouverte dans le canton de Genève comprend des immeubles et biens mobiliers situés à l’étranger, la distraction des dettes n’est admise, à défaut de convention internationale en matière de double imposition, que pour ce qui excède la valeur de ces biens. Les dettes sont ainsi attribuées en priorité sur les actifs situés à l’étranger, sans égard aux biens auxquelles elle se rapportent (art. 14 al. 6 et 7 LDS).

    Les taux d’imposition maximaux sont les suivants :

    Lien de parentéTaux maximal
    Conjoint et parents en ligne directe descendante et ascendanteExonération
    Frères et sœurs23.1% (taux maximal atteint dès 200,000 frs)
    Oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces27.3% (taux maximal atteint dès 500,000 frs)
    Tiers54.6% (taux maximal atteint dès 100,000 frs)
    Les centimes additionnels cantonaux sont prélevés selon la loi genevoise sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant) (110% de l’impôt cantonal). Il n’y a pas de centimes additionnels communaux en matière de droits d’enregistrement (cf. loi genevoise sur les contributions publiques, LCP).

    Les acquisitions par voie successorale par conjoint et aux parents en ligne directe, ascendante et descendante, sont exonérées d’impôts. Cette exonération ne s’applique toutefois pas si le défunt était au bénéfice de l’imposition d’après la dépense (forfait fiscal) durant les trois dernières années précédant le décès (art. 6A LDS).

    Comparaison avec les cantons de Vaud et Valais

    Le taux de l’impôt sur les successions dans le canton du Vaud est identique aux taux d’imposition des donations (voir la comparaison des taux de l’impôt sur les donations ci-dessus). Toutefois, pour l’impôt sur les successions, les descendants en ligne directe bénéficient toutefois d’une exonération d’un montant de CHF 1’000’000 par souche héréditaire (cf. art. 31 LMSD).

    La législation fiscale du canton de Vaud prévoit que, pour la part de la masse successorale qui est entièrement imposable dans le canton de Vaud, les étrangers à la Suisse qui n’y exercent et n’y ont jamais exercé d’activité lucrative bénéficient d’une réduction de la moitié de l’impôt sur les successions (art. 36 LMSD).

    Le taux de l’impôt sur les successions dans le canton du Valais est identique aux taux d’imposition des donations, à l’exception de la franchise qui passe de CHF 2’000 à CHF 10’000  (voir la comparaison des taux de l’impôt sur les donations ci-dessus).

    Répartition intercantonale

    La règle de répartition du droit d’imposer la succession est que les biens mobiliers sont imposables par le canton du dernier domicile du défunt, et que les immeubles sont imposables par le canton du lieu de situation. Toutefois, lorsque plusieurs cantons sont concernés, chacun d’eux peut imposer la dévolution successorale selon une clé de répartition proportionnelle. La quote-part respective se détermine en fonction de la valeur des actifs attribués à chaque canton par rapport à l’ensemble des actifs.

    Les valeurs mobilières sont estimées par le canton du dernier domicile du défunt.

    Afin d’évaluer les immeubles de manière uniforme, la Conférence suisse des impôts a établi une circulaire comprenant les facteurs d’évaluation à appliquer selon les cantons du lieu de situation de l’immeuble (circulaire CSI n° 22 du 22.3.2018).

    Aux fins de l’imposition, passifs successoraux sont déduits proportionnellement à la localisation des actifs. Il n’y a ni attribution objective des dettes aux actifs, ni attribution subjectives des passifs selon qu’ils soient attribués à un héritier par disposition testamentaire ou partage.

    Les legs ne sont pas comptés comme des dettes des héritiers. Chaque canton peut imposer l’attribution des legs proportionnellement aux actifs successoraux.

    Exemple :

    Le dernier domicile du défunt est à Genève. Ses héritiers sont ses deux descendants (A et B), à parts égales, domiciliés à Genève. Le défunt a prévu un legs de 200,000 frs au légataire C domicilié dans le canton du Valais.

    La masse successorale comprend des valeurs mobilières (CHF 1,000,000), Un appartement à Montreux (VD), d’une valeur fiscale de CHF 2,100,000, grevé d’une dette hypothécaire de 600,000 frs. Les dettes fiscales du défunt s’élèvent à CHF 50,000.

    Les valeurs imposables dans les différents cantons concernés se déterminent comme suit :

    I. Dévolution successorale
    1. Composition de la masse successorale (actif brut)
    Valeurs mobilières1 000 000
    Appartement à Montreux (VD)2 100 000
    Total actif brut3 100 000
    2. Passif successoral
    Dette hypothécaire (appartement Montreux)600 000
    Dettes fiscales du défunt50 000
    Total passif650 000
    3. Actif net successoral
    Total actif brut3 100 000
    ./. Total passif-650 000
    Actif net successoral2 450 000
    4. Délivrance du legs et solde partageable
    Actif net successoral2 450 000
    ./. Legs en faveur de C-200 000
    Solde net à partager entre les héritiers2 250 000
    5. Répartition entre les héritiers en valeur nette
    Légataire C (legs)200 000
    Héritier A (1/2 du solde)1 125 000
    Héritier B (1/2 du solde)1 125 000
    Total distribué2 450 000
    II. Répartition des actifs
    1. Genève
    Valeurs mobilières1 000 000
    2. Vaud
    Appartement à Montreux (VD) – 110%2 310 000
    3. Quotes-parts des actifs localisés
    Total3 310 000
    Genève30%
    Vaud70%
    III. Valeurs imposables
    1. Genève
    Valeurs mobilières1 000 000
    Appartement à Montreux (VD) – 110% (VD) – 145% (GE)1 593 103
    Dettes650 000
    Total net1 943 103
    Quote-part (30%) des actifs imposables par GE587 040
    2. Vaud
    Valeurs mobilières1 000 000
    Appartement à Montreux (VD)2 100 000
    Dettes650 000
    Total net2 450 000
    Quote-part (70%) des actifs imposables par VD1 709 819
    IV. Imposition du legs à C
    Valeurs mobilières200 000
    Quote part imposable par GE (30%)60 423
    Quote-part imposable par VD 70%139 577
    V. Imposition des héritiers A et B
    1. Genève
    Valeurs mobilières800 000
    Appartement à Montreux (VD)1 593 103
    Dette hypothécaire (appartement Montreux)600 000
    Dettes fiscales du défunt50 000
    Net1 743 103
    Quote-part imposable par GE526 617
    Quote-part imposable par GE par héritier263 309
    2. Vaud
    Valeurs mobilières800 000
    Appartement à Montreux (VD)2 100 000
    Dette hypothécaire (appartement Montreux)600 000
    Dettes fiscales du défunt50 000
    Total net2 250 000
    Quote-part imposable par VD1 570 242
    Quote-part imposable par VD par héritier785 121

    En définitive, le légataire reçoit le legs en numéraire de CHF 200,000. Il sera imposé sur ce legs à hauteur de CHF 60,423 à Genève et CHF 139,577 dans le canton de Vaud (base imposable). Le légataire doit dès lors s’acquitter d’une part proportionnelle de l’impôt sur les successions afférent au canton de situation de l’immeuble, alors même que l’objet du legs n’est pas situé dans ce canton et que le légataire n’y a pas sa résidence.

    Les héritiers se voient attribuer la masse successorale nette des dettes et du legs de CHF 2,250,000, soit CHF 1,125,000 chacun. Chacun des héritiers sera imposable à hauteur de CHF 263,309 dans le canton de Genève et à hauteur de CHF 785,121 dans le canton de Vaud.

    Relations internationales

    A ce jour, la Suisse n’est partie qu’à 8 conventions internationales en matière d’impôts sur les successions (Autriche, Danemark, Finlande, Suède, Allemagne, Etats-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas).

    Dans ses relations avec les autres Etats, les cantons concernés appliquent sans restriction leur législation.

    Successions franco-suisses

    La Convention franco-suisse de 1953 contre les doubles impositions en matière de successions a été dénoncée par la France avec effet au 31 décembre 2014. Depuis le 1er janvier 2015, la Suisse et la France appliquent chacun leur droit interne en matière de successions sans restriction.

    L’absence de convention fiscale entre la Suisse et la France peut conduire à une double imposition dès lors que le droit fiscal français prévoit les critères d’assujettissements suivants :

    si le défunt décède en étant domicilié en France au sens de l’art. 4B CGI, l’ensemble des biens qu’il détient, que ces derniers soient situés en France ou hors de France, sont soumis aux droits de succession (art. 750ter ch. 1° du Code général des impôts (CGI) ;

    si le défunt décède alors qu’il est non-résident de France, seuls ses biens meubles ou immeubles situés en France vont être imposés en France (art. 750ter ch. 2° CGI). Sont notamment imposables en France, les créances sur un débiteur qui est établi en France et les valeurs mobilières françaises ;

    si le défunt décède alors qu’il réside hors de France, mais que l’un de ses héritiers est domicilié en France, et l’a été au moins six ans durant les dix dernières années, tous les biens qui lui reviennent, meubles ou immeubles, situés en France ou à l’étranger, vont être imposés en France (art. 750ter ch. 3 CGI).

    L’art. 784A CGI prévoit cependant l’impôt sur les successions, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est toutefois limitée à l’impôt acquitté sur les biens meubles et immeubles situés hors de France.

    A titre illustratif, le taux d’imposition est de 45% pour les successions en ligne directe à compter de 1’805’677 euros.

  • Virgin Islands Special Trust (VISTA)

    Dans le cadre d’un VISTA trust, le settlor peut transmettre la propriété de ses actifs à un trust tout en conservant le contrôle opérationnel de la société sous-jacente.

    Cadre juridique

    Le VISTA trust a été introduit par le Virgin Islands Special Trust Act 2003.

    La structure du VISTA trust implique la constitution d’une société (« underlying company ») sise aux Îles Vierges Britanniques dont les actions, les « designated shares », qui constituent le trust fund, sont détenues par un trustee, la Private Trust Company (« PTC ») (Section 2 VISTA).

    Les caractéristiques principales du VISTA trust sont les suivantes :

    1. le trustee est déchargé de l’obligation de gestion des actifs du trust, ces derniers étant administrés et gérés par l’underlying company (Sections 3(b) et 6(2)-(3) VISTA);
    2. la PTC ne peut pas elle-même user de son droit de participation pour interférer dans l’administration et la gestion de l’underlying company. L’acte de trust peut toutefois conférer au trustee (la PTC) le droit de nommer, de révoquer les administrateurs de l’underlying company et de décider de leur rémunération (Office of Directors Rules) (Sections 6(2)-(3) et 7(1)-(2) VISTA);
    3. les personnes intéressées au trust, à savoir principalement les bénéficiaires et le protecteur, ont le droit de requérir du trustee (la PTC) qu’il intervienne dans la gestion de l’underlying company en entreprenant principalement les démarches suivantes : (i) changer les administrateurs, (ii) amener la société à recouvrer les pertes causées par les actions/omissions ayant donné lieu à la réclamation et (iii) requérir une assistance sur la réclamation et la manière de répondre à la réclamation (Section 8(1), (3) et (4)(a)-(c) VISTA);
    4. les personnes intéressées au trust peuvent requérir du trustee qu’il les informe sur les affaires conduites par l’underlying company (Section 8(8)(a) et (c) VISTA);
    5. les actions de l’underlying company détenues par la PTC ne peuvent pas être aliénées sans l’approbation préalable des administrateurs de l’underlying company (Section 9(3)(a) VISTA);
    6. les personnes intéressées au trust sont légitimées à requérir l’intervention d’un tribunal, lequel peut notamment adresser des injonctions au trustee ou procéder à la vente des participations détenues par le trustee, notamment si leur rétention par la PTC n’est plus compatible avec le souhait du settlor (Sections 10 et 11(1) VISTA).

    En pratique

    Le VISTA trust implique :

    • une private trust company (PTC) agissant en qualité de trustee dans le cadre du trust en question; et
    • une société constituée selon le droit des Îles Vierges Britanniques détenue par la PTC.

    Le settlor transfère d’abord les avoirs qu’il souhaite placer en trust dans l’underlying company constituée en amont. Dans un second temps, le settlor transfère les actions de l’underlying company au trustee dans le cadre du trust deed et émet la direction prévue à la section 4(1) VISTA, qui confère à ces actions le statut de « designated shares » et déclenche l’application du régime VISTA.

    En somme, dans le cadre d’un VISTA trust, le rôle du trustee est essentiellement un rôle de simple détention : il détient les actions désignées mais n’assume aucune responsabilité quant à la gestion de la société sous-jacente, laquelle incombe entièrement à ses administrateurs. En revanche, le trustee conserve ses attributions en ce qui concerne les distributions à effectuer aux bénéficiaires.

    Le VISTA trust peut être révocable ou irrévocable. Le settlor peut également être un bénéficiaire du trust. Le VISTA trust est généralement discrétionnaire. Par une letter of wishes, le settlor peut exprimer ses souhaits au trustee quant à l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires notamment sur les distributions.

    La caractéristique essentielle d’une structure VISTA est qu’elle dissocie la propriété des actifs de leur gestion quotidienne. Les actifs financiers sont détenus par l’underlying company, que le settlor peut continuer à gérer en prenant les décisions d’investissement relevant de la conduite ordinaire des affaires. Les actions de l’underlying company sont toutefois détenues par le trustee en tant que partie du trust fund : le trustee demeure le propriétaire juridique de ces actions et administre le trust conformément à ses termes et dans l’intérêt des bénéficiaires. Le but du régime VISTA est précisément de permettre aux administrateurs de l’underlying company de conserver le contrôle de sa gestion sans exiger l’intervention du trustee dans chaque décision d’affaires; il est dès lors particulièrement adapté lorsque le settlor souhaite continuer à gérer lui-même ses investissements.