Le trust et les actions successorales en droit suisse


Analyse des actions en pétition d’hérédité, en rapport et en réduction dans le cadre des trusts en droit suisse.


Souvent envisagés à des fins de planification successorale, les trusts permettent de déroger aux règles successorales ordinaires, notamment en étalant dans le temps la transmission du patrimoine aux bénéficiaires. Les trusts sont également présentés comme une alternative efficace aux formalités en lien avec l’acquisition d’une succession — telles que l’homologation des dispositions testamentaires, l’établissement du certificat d’héritiers — ou encore l’administration commune des biens successoraux par les héritiers jusqu’au partage.

Le patrimoine du trust ne fait plus partie des biens composant la succession du settlor. Il est destiné à être distribué conformément aux termes du trust, en lieu et place de la dévolution légale, sous réserve de la validité du trust et des règles du droit successoral suisse relatives à l’égalité entre les héritiers et les réserves héréditaires. Ces aspects sont susceptibles d’être appréhendés par l’action en pétition d’hérédité, l’action en rapport, et l’action en réduction.

L’action en pétition d’hérédité

Le patrimoine du trust ne fait plus partie des biens composant la succession du settlor. Il est destiné à être distribué conformément aux termes du trust. Cela suppose néanmoins que le trust soit valable.

Le droit suisse ne connaît pas l’institution du trust dans son droit matériel. Cela étant, les trusts établis selon le droit étranger sont reconnus automatiquement selon la Convention de La Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance (art. 11 al. 1).

Le trust doit être efficace selon le droit qui le régit (art. 8 de la Convention sur les trusts). La validité d’un trust suppose la réunion de trois conditions (règle des trois certitudes ; Knight v. Knight, Court of Chancery, 1840) : la certitude de l’intention (le settlor doit avoir réellement voulu constituer un trust, à défaut de quoi celui-ci sera requalifié en sham trust), la certitude de l’objet (les bénéficiaires doivent être identifiables) et la certitude du sujet (le patrimoine affecté doit être déterminé et effectivement transféré au trustee).

Des pouvoirs étendus réservés au settlor sur le trust — tels que la faculté de décider des distributions des actifs ou un droit de veto sur les investissements — peuvent révéler l’absence d’intention réelle de constituer un trust. Un tel trust pourrait être qualifié d’artificiel (sham trust, ATF 143/2017 II 350 consid. 4.2 ; Rahman v. Chase Bank Trust, Royal Court of Jersey, 1991 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_436/2011 du 12 avril 2012 concernant un trust discrétionnaire de droit des îles Vierges britanniques qualifié de sham trust).

A supposer que le trust soit qualifié de sham trust, on considérera que le patrimoine du trust fait toujours partie de la succession du settlor. Il en résulterait que le trustee posséderait sans cause valable les biens successoraux placés en trust de manière fictive. Dans cette hypothèse, l’héritier peut conclure à la restitution des actifs concernés à la succession au moyen d’une action en pétition d’hérédité (art. 598 ss CC) contre le trustee.

Cette action permet à l’héritier de réclamer la délivrance de biens successoraux auprès de toute personne qui, sans être héritière, en a la possession. L’action s’étend également aux biens qui en dépendent (subrogation réelle), à savoir les biens acquis en remplacement (par exemple des titres acquis en remplacement d’autres titres).

Préalablement ou concurremment à l’action en pétition d’hérédité, l’héritier peut requérir des mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC ; et non des mesures de sûreté fondées sur les art. 551 ss CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 du 18 mars 2013, consid. 5) à l’encontre du trustee, notamment le prononcé d’une interdiction d’aliéner. L’action en pétition d’hérédité présente en outre l’avantage de relever de la compétence des juridictions du for du dernier domicile du défunt (art. 86 LDIP).

Le rapport successoral

Lorsque le trust, valablement constitué, comporte des descendants du défunt settlor parmi les bénéficiaires, les règles sur le rapport successoral sont susceptibles de s’appliquer.

Le rapport légal en général

Le rapport légal (art. 626 al. 2 CC) vise à rétablir l’égalité entre les descendants. Il impose aux descendants de rapporter à la masse successorale les libéralités ayant le caractère de dotation effectuées par le défunt de son vivant. Le rapport légal présuppose la réunion des conditions suivantes :

(1) un acte d’attribution entre vifs. La qualification d’acte entre vifs ou à cause de mort s’effectue selon la loi régissant la succession (art. 4 de la Convention sur les trusts ; 90 ss. LDIP). En règle générale, l’acte est entre vifs s’il grève déjà le patrimoine du vivant du défunt. A l’inverse, il est à cause de mort s’il est destiné à grever la succession du défunt;

(2) l’acte entre vifs doit constituer une libéralité, à savoir une attribution sans contrepartie avec une intention de donner (animus donandi) ; et,

(3) il doit revêtir le caractère d’une dotation, à savoir être destiné à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Seule est prise en compte la volonté du défunt de donner un caractère de dotation à la libéralité. A cet égard, la jurisprudence du Tribunal fédéral est fluctuante. Selon sa jurisprudence, les biens de luxe ainsi que les actes attributifs d’objets ou de biens destinés à l’agrément et aux loisirs ne sont pas des dotations. Par exemple, le caractère de dotation a été nié pour la donation d’un bateau à moteur destiné aux loisirs (ATF 76/1950 II 188 consid. 8), de même la donation d’une pierre précieuse d’une valeur de USD 500’000 ayant vocation à rester dans le patrimoine familial (arrêt 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.4) ;

(4) le défunt ne doit pas avoir dispensé le bénéficiaire de la libéralité du rapport.

Le rapport légal dans le cadre d’un trust

Dans le cadre d’un trust constitué inter vivos, le settlor transfère des actifs au trustee, lequel a l’obligation de les gérer et de les utiliser dans un but préalablement défini par le constituant en faveur d’un ou plusieurs bénéficiaires. Le trust peut être révocable ou irrévocable selon que le settlor s’est réservé de le révoquer et d’obtenir la restitution des actifs transférés au trust. Il peut par ailleurs être discrétionnaire ou à intérêts fixes : il est discrétionnaire lorsque le trustee dispose d’un pouvoir d’appréciation quant aux distributions à effectuer en faveur des bénéficiaires ; il est à intérêts fixes lorsque ceux-ci ont un droit ferme auxdites distributions.

Le transfert des actifs par le settlor au trustee n’est pas sujet au rapport car le trustee n’est pas un descendant, ni même un héritier. En revanche, les distributions effectuées par le trustee aux bénéficiaires, s’ils sont également les descendants du settlor défunt, sont, selon les cas, susceptibles d’être soumises à l’obligation de rapporter, si le défunt ne les a pas dispensées du rapport.

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 151/2024 III 361), les actifs du trust irrévocable ne font pas partie de la masse successorale et ceci indépendamment du traitement fiscal du trust. Il en va de même du trust révocable : celui-ci devient irrévocable au décès du settlor, dès lors que celui-ci ne peut à l’évidence plus le révoquer.

Les actifs d’un trust discrétionnaire ne peuvent pas non plus être directement attribués aux bénéficiaires dès lors que ces derniers n’ont pas de prétention ferme à recevoir des distributions. Il s’agit d’une simple expectative. Le simple fait d’être désigné comme bénéficiaire ne saurait être considéré comme une libéralité soumise à rapport. Ce constat n’est pas remis en cause par le fait que, selon l’expérience générale de la vie, il faut bien admettre que le trustee respectera la volonté initiale du settlor. Le rapport légal par les bénéficiaires des fonds détenus en trust sur le fondement de l’art. 626 al. 2 CC est donc exclu.

De même, la désignation de bénéficiaires du trust auxquels est conféré un droit ferme à la distribution des revenus et/ou du capital est rapportable (fixed interest trust). A cet égard, l’arrêt du Tribunal fédéral ne précise rien au sujet de la valorisation du montant à rapporter. Il est envisageable de calculer ce montant par capitalisation des revenus futurs.

En revanche, les distributions effectuées par le trustee au profit des descendants du vivant du settlor doivent en principe être rapportées conformément à l’art. 626 al. 2 CC.

Ce constat s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les libéralités effectuées par l’intermédiaire d’une personne morale dont le défunt était l’unique actionnaire sont rapportables, sous réserve que les autres conditions de l’art. 626 al. 2 CC soient remplies (arrêt 5A_425/2020 du 15 décembre 2022). Ainsi, le rapport des libéralités perçues du vivant du settlor, de même que la désignation de bénéficiaires du trust titulaires d’un droit ferme à la distribution des revenus et/ou du capital, appellent le même traitement.

L’arrêt ATF 151/2024 III 361 précité portait non pas sur un trust, mais sur une entreprise fiduciaire de droit liechtensteinois (Treuunternehmen). Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que, compte tenu des similitudes que présente cette institution avec le trust, les principes juridiques développés pour les trusts pouvaient être transposés au cas d’espèce.

Conciliation du rapport légal avec la Convention de La Haye sur les trusts

Le Tribunal fédéral n’a pas fait application de la Convention de La Haye sur les trusts car la Treuunternehmen n’entre pas dans son champ d’application nonobstant les caractéristiques communes aux deux institutions.

Dans le cadre d’un trust, l’application des règles sur le rapport légal (art. 626 ss CC) aux distributions effectuées par un trust pourrait se heurter à la Convention de La Haye sur les trusts, qui oblige la Suisse à reconnaître les effets du trust.

L’article 15 de la Convention réserve certes les dispositions impératives du droit interne auxquelles il ne peut être dérogé, notamment en matière de testaments, de dévolution des successions, et spécialement la réserve héréditaire. Or, les règles sur le rapport sont supplétives : le testateur peut unilatéralement ordonner ou exclure le rapport, et l’héritier peut l’éviter en répudiant. On pourrait donc considérer que les règles sur le rapport successoral n’ont pas le caractère impératif requis par l’article 15 de la Convention et sont donc exclues par celle-ci.

La modification de l’échelle des valeurs

Le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si la création d’un trust, notamment lorsqu’il est constitué en faveur de certains descendants, peut être perçue comme l’expression de la volonté du défunt de déroger au principe d’égalité qui aurait pour effet d’exclure les règles sur le rapport légal.

Lorsque le défunt a pris des dispositions pour cause de mort différentes de celles du droit ab intestat, on ne saurait se référer à des règles successorales dont il a précisément voulu s’écarter. Dans cette hypothèse, il n’y a aucune raison de compléter cette volonté, ni de chercher à rétablir entre les héritiers une égalité que le disposant n’a manifestement jamais voulue. On parle alors d’une modification de l’échelle des valeurs (ATF 124/1998 III 102 consid. 5 ; arrêt 5A_769/2023 du 9 avril 2024 consid. 4.1).

La modification de l’échelle des valeurs infirme les rapports légaux. Dans une telle hypothèse, les distributions effectuées par le trust ne seraient pas rapportables, sauf ordonnance de rapport explicite de la part du défunt.

La volonté de donner

La volonté de donner (animus donandi) constitue une des conditions nécessaires à l’admission du rapport légal. Or, dans le cadre d’un trust discrétionnaire, le settlor s’est volontairement dessaisi de la maîtrise de son patrimoine lors de la création du trust, sans avoir décidé lui-même de manière définitive du sort de ce patrimoine. On devrait dès lors nier toute volonté de donner, voire de maintenir l’égalité entre héritiers.

L’action en réduction

Les biens inscrits au nom d’une entreprise fiduciaire ou d’un trust peuvent être réduits conformément aux art. 522 ss CC, car la protection des parts réservataires en droit suisse n’est pas mise en échec par la reconnaissance des trusts(ATF 151/2024 III 361 consid. 8 non publié de l’arrêt 5A_89/2024 ; cf. en particulier les art. 15, 16 et 18 de la Convention de La Haye sur les trusts).

L’action en réduction en général

Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants, dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC). Le montant de la réserve héréditaire — soit la moitié du droit de succession (art. 471 CC) — est ainsi calculé sur la masse à partager à laquelle sont réunies les libéralités énumérées à l’art. 527 CC, à savoir :

(1) les libéralités entre vifs faites à titre d’avancement d’hoirie sous forme de dot, d’établissement ou d’abandon de biens, lorsqu’elles ne sont pas soumises au rapport (art. 527 ch. 1 CC).

L’art. 527 ch. 1 CC se réfère aux libéralités visées à l’art. 626 al. 2 CC, à savoir celles qui ne sont pas soumises au rapport dans l’hypothèse (i) où le bénéficiaire de la libéralité ne vient pas à la succession (pour cause de prédécès (art. 542 al. 1 CC), répudiation (art. 566 CC), indignité (art. 540 CC) ou exhérédation (art. 477 CC) et qu’il n’y a pas de rapport pour autrui (art. 627 CC), (ii) où le bénéficiaire est un descendant qui serait tenu au rapport légal mais qui en a été dispensé par le défunt et (iii) où le bénéficiaire de la libéralité est un héritier autre qu’un descendant et où la libéralité a un caractère de dotation ;

(2) les libéralités qui sont faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires (art. 527 ch. 2 CC). Il s’agit de l’hypothèse d’une contreprestation versée par le défunt à un héritier en échange de sa renonciation à la succession par pacte abdicatif à titre onéreux (art. 495 CC). Cette contreprestation est réductible dans la mesure où elle excède la réserve du renonçant (cf. art. 535 et 536 CC) ;

(3) les libéralités que le disposant pouvait librement révoquer et celles qui sont exécutées dans les cinq années antérieures à son décès, les présents d’usage exceptés (art. 527 ch. 3 CC) ;

(4) les aliénations faites par le défunt dans l’intention manifeste d’éluder les règles concernant la réserve (art. 527 ch. 4 CC). Cette hypothèse s’applique de manière restrictive, l’intention de nuiredoit apparaître établie de manière totalement claire (cf. ATF 140/2014 III 193 consid. 2.2.1);

(5) enfin, l’art. 82 CC dispose que la fondation peut être attaquée, comme une donation, par les héritiers ou par les créanciers du fondateur. Il s’agit d’un rappel du cas de réduction de l’art. 527 ch. 3 CC (cf. ATF 90/1964 II 365 consid. 3c).

L’action en réduction dans le cadre d’un trust

Le trust est une relation juridique par laquelle un settlor confie des valeurs patrimoniales à une ou plusieurs personnes, le trustee, lequel a pour obligation de gérer ce patrimoine et de l’utiliser dans un but établi à l’avance par le constituant (définition selon l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.1).

La relation de trust implique un patrimoine distinct (cf. art. 11 de la Convention de La Haye sur les trusts) sur lequel le trustee a un «legal title» que l’on peut comprendre comme un titre de maîtrise effective indépendant d’un droit de propriété, que le trustee doit administrer dans l’intérêt exclusif des bénéficiaires et en conformité avec l’acte constitutif (« equity compels the trustee to hold, manage and distribute… in strict accordance with the terms of the trust and the fiduciary duties imposed upon him »).

Le titre de maîtrise du trustee sur ce patrimoine distinct est relativisé par les droits personnels et réels des bénéficiaires sur celui-ci. Les bénéficiaires ont en effet un droit personnel (in personam equitable rights) à l’égard du trustee au titre du respect des termes du trust, mais également un droit in rem, à savoir le tracing par lequel ils peuvent obtenir la restitution au trust d’un bien aliéné indûment par le trustee à un tiers de mauvaise foi et dans lequel ils ont un «intérêt équitable» (cf. art. 11 let. d de la Convention de La Haye sur les trusts). Enfin, les bénéficiaires peuvent en principe unanimement décider de mettre fin au trust ou d’en modifier les termes (Saunders v. Vautier, 1841).

L’arrêt ATF 151/2024 III 361 se limite à indiquer que les biens inscrits au nom d’une entreprise fiduciaire ou d’un trust, respectivement d’un trustee, peuvent être réduits conformément aux art. 522 ss CC, car la protection des parts réservataires en droit suisse n’est pas mise en échec par la reconnaissance des trusts (cf. en particulier les art. 15, 16 et 18 de la Convention de La Haye sur les trusts) et qu’il ne fait aucun doute que de tels transferts patrimoniaux sont, en principe, soumis à l’action en réduction (consid. 8 non publié de l’arrêt 5A_89/2024).

Sont potentiellement réductibles (i) le(s) transfert(s) du settlor au trustee et (ii) les distributions du trustee en faveur des bénéficiaires.

La légitimation passive du trustee

Le transfert des biens du vivant du settlor au trustee constitue assurément un acte entre vifs, si bien qu’une réduction de la dotation du settlor au trustee peut être envisagée au regard des différentes hypothèses visées à l’art. 527 CC (cf. ACJC/663/2015 GE du 05.06.2015, consid. 10.3, concernant une réunion matrimoniale au sens de l’art. 208 CC).

Qu’il s’agisse d’un trust révocable, irrévocable, discrétionnaire ou à intérêts fixes, le trustee n’a pas la qualité d’héritier au sens de cette disposition. Il s’ensuit qu’à teneur de l’art. 527 ch. 1 CC, la dotation au trust (plus précisément le transfert au trustee) ne serait pas sujette à réunion, respectivement à réduction.

Le transfert par le settlor au trustee dans le cadre d’un trust révocable apparaît être sujet à réunion, respectivement à réduction, au regard de l’art. 527 ch. 3 CC au titre de la réduction des libéralités librement révocables (cette hypothèse est d’ailleurs évoquée dans le message du conseil fédéral du 29 août 2018 sur la révision du droit des successions, FF 5865, p. 5932).

Il en va de même du transfert par le défunt settlor au trustee d’un trust – révocable ou irrévocable – constitué durant les cinq années qui ont précédé le décès (art. 527 ch. 3 CC).

Enfin, la constitution d’un trust par le settlor peut n’avoir eu d’autre finalité que d’éluder les règles sur les réserves héréditaires, auquel cas une réduction du transfert du settlor au trustee selon l’art. 527 ch. 4 CC serait envisageable.

La légitimation passive des bénéficiaires

Quelle que soit la nature du trust envisagé (révocable, irrévocable, discrétionnaire ou à intérêts fixes), les montants qui ont été effectivement distribués aux bénéficiaires sont susceptibles de réduction selon l’art. 527 ch. 1 CC pour autant qu’ils revêtent le caractère de dotation. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt ATF 151/2024 III 361 précité), le fait que la libéralité intervienne de manière médiate, par l’intermédiaire du trustee, ne remet pas en cause le caractère réductible de la libéralité.

De même, quelle que soit la nature du trust envisagé, si la distribution est intervenue dans les cinq années précédant le décès du settlor, une réduction selon l’art. 527 ch. 3 CC serait envisageable.

Enfin, quelle que soit la nature du trust envisagé, si le trust a été constitué dans l’intention manifeste de léser les réserves héréditaires, les distributions effectuées en faveur des bénéficiaires sont susceptibles d’être réduites selon l’art. 527 ch. 4 CC.

Les valeurs placées dans un trust discrétionnaire qui n’ont pas encore été distribuées aux bénéficiaires ne sont pas réductibles en mains des bénéficiaires car ces derniers n’ont qu’une expectative à recevoir des distributions, et non un droit ferme (cf. l’arrêt ATF 151/2024 III 361 précité en matière de rapport successoral). Ces valeurs devraient dès lors faire l’objet d’une réduction au niveau du trust lui-même.

La consorité nécessaire

L’action en réduction est une action formatrice tendant à la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé, touchant plusieurs personnes, impliquant la consorité nécessaire de tous les intervenants au trust, trustee et bénéficiaires (ATF 140 III 598 consid. 3.2 sur la consorité nécessaire résultant des actions formatrices).

Il en résulte que tant le trustee que les bénéficiaires doivent participer au procès, à savoir être assignés dans lepréa cadre de l’action en réduction. Cette consorité reflète d’ailleurs les différents droits et prérogatives du trustee (titre de maîtrise) et les droits personnels et in rem des bénéficiaires du trust. A cet égard, il devrait être admis que la légitimation passive du trustee, de même que les hypothèses de réduction, doivent se déduire de la position du trustee vis-à-vis des bénéficiaires.

En pratique, il y a donc lieu d’agir contre tous les intervenants au trust.

L’ordre des réductions

La réduction des actes entre vifs s’effectue dans l’ordre chronologique inverse (art. 532 al. 2 ch. 3 CC). Si plusieurs libéralités entre vifs ont été réalisées simultanément, elles sont réduites proportionnellement (art. 523 et 525 CC). L’ordre des réductions est d’une importance particulière, dès lors que l’héritier réservataire ne peut obtenir les réductions que dans la proportion de sa réserve eu égard à l’ensemble des libéralités faites. Si l’héritier réservataire omet de demander la réduction d’une libéralité, il sera réputé y avoir renoncé et celle-ci lui sera néanmoins imputée.

La compétence judiciaire

L’action en rapport successoral, cumulée au partage successoral, de même que l’action en réduction relèvent de la compétence de la juridiction du for successoral, à savoir celle du dernier domicile du défunt (art. 86 al. 1 LDIP).